Pêche en mer ivoirienne :
Voici le protocole U.E. – C.I. qui doit être révisé

Pêche

L’Union Européenne (UE) et la Côte d’Ivoire sont liées par un protocole, allant de l’année 2018 à 2024, relatif à la mise en œuvre de l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’institution européenne et la République de Côte d’Ivoire. Nous vous proposons l’intégralité de cet accord qui est soumis à révision.   

                                                      Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

À partir du 1er août 2018 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (ci-après dénommé «accord») sont fixées comme suit:

  • Thoniers senneurs congélateurs : 28 navires
  • Palangriers de surface : 8 navires

Ces possibilités de pêche visent la pêche des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe 1 de la convention des Nations Unies de 1982) à l’exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) ou d’autres conventions internationales.

  1. Le paragraphe 1, ci-dessus, s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.
  2. Les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne (ci-après dénommés « navires de l’Union ») ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne que s’ils détiennent une licence de pêche pour cette zone dans le cadre du présent protocole.

                                                     

                                         Article 2

                                                   Transparence

La République de Côte d’Ivoire (ci-après dénommée «Côte d’Ivoire») s’engage à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès à d’autres navires étrangers dans sa zone de pêche, notamment le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées, conformément à l’article 11 du présent protocole. En outre, la Côte d’Ivoire fournit les données relatives à l’effort de pêche des navires thoniers ivoiriens ayant une licence de pêche industrielle.

                                       Article 3

Contrepartie financière — modalités de paiement

  1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée à 682 000 EUR par an, soit un montant global de 4 092 000 EUR pour la période visée à l’article 1er.
  2. La contrepartie financière comprend :
  3. a) un montant annuel de 330 000 EUR pour l’accès à la zone de pêche ivoirienne pour les deux premières années d’application du présent protocole et de 275 000 EUR pour les années suivantes correspondant à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an; et
  4. b) un montant spécifique annuel de 352 000 EUR pour les deux premières années d’application du présent protocole et de 407 000 EUR pour les années suivantes, destiné à contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d’Ivoire.
  5. En outre, les armateurs versent une contrepartie financière annuelle estimée à 330 400 EUR pour l’accès à la zone de pêche ivoirienne conformément aux modalités prévues au chapitre II de l’annexe du présent protocole.
  6. Le paragraphe 2 du présent article s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.
  7. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union dans la zone de pêche ivoirienne dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 60 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée durant les deux premières années de l’application du présent protocole et de 70 EUR pour les années suivantes. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.
  8. Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du présent protocole pour les années suivantes.
  9. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités ivoiriennes.
  10. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), est versée au Trésor public de la Côte d’Ivoire.
  11. 9. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est versée sur un compte dédié à la mise en œuvre de l’appui sectoriel ouvert auprès de la banque du Trésor public de Côte d’Ivoire. Les références des comptes susmentionnés sont communiquées annuellement par les autorités ivoiriennes à l’Union.
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Chacune de ces contreparties financières fait l’objet d’une inscription au budget de l’État et sont soumises aux règles et procédures de gestion des finances publiques ivoiriennes.

 

                                          Article 4

                                    Appui sectoriel

  1. L’appui sectoriel, dans le cadre du présent protocole, contribue à la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement de l’Élevage, de la Pêche et de l’Aquaculture de la Côte d’Ivoire. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes à travers, notamment :
  2. a) l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche;
  3. b) l’amélioration des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques;
  4. c) l’amélioration des statistiques halieutiques;
  5. d) le soutien à la pêche artisanale;
  6. e) le renforcement de la coopération internationale;
  7. f) le soutien à l’économie bleue et le développement de l’aquaculture.
  8. L’Union et la Côte d’Ivoire s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, au plus tard trois mois suivant le début de l’application provisoire du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d’application, y compris notamment :
  9. a) les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), sera utilisée;
  10. b) les objectifs à atteindre et les activités à réaliser sur une base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir une pêche durable et responsable, tenant compte des priorités exprimées par la Côte d’Ivoire dans le cadre de sa politique nationale des pêches et de l’aquaculture;
  11. c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
  12. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou annuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener fait l’objet d’une notification préalable auprès de la Commission européenne et être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres.
  13. Les deux parties procèdent chaque année, dans le cadre de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indique que la réalisation des objectifs visés par la contrepartie financière de l’article 3, paragraphe 2, point b), n’est pas conforme à la programmation ou si son exécution est jugée insuffisante par la commission mixte, cette contrepartie peut être révisée ou suspendue. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel se conforment à la programmation adoptée par la commission mixte. Les deux parties poursuivent le suivi de l’appui sectoriel jusqu’à l’utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), le cas échéant au-delà de l’expiration du présent protocole. Néanmoins, sauf cas de force majeure, le paiement de cette contrepartie financière spécifique ne peut être versé au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

                                             Article 5

Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable

  1. 1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux ivoiriennes sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
  2. 2. Pendant la durée du présent protocole, l’Union et les autorités ivoiriennes coopèrent pour suivre l’évolution des captures, de l’effort de pêche et de l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche ivoirienne.
  3. Les deux parties s’engagent à promouvoir, au niveau de la sous-région, la coopération relative à la pêche responsable, notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente. Les deux parties s’engagent à respecter l’ensemble des recommandations de la CICTA.
  4. Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l’Union.
  5. Les deux parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d’inspection et de lutte contre la pêche illégale, non-déclarée et non-règlementée en Côte d’Ivoire.
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                                              Article 6

Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

  1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord à la suite des consultations prévues à l’article 5, paragraphe 4, à condition que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Côte d’Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.
  2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche prévues à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.
  3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision, après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 5, paragraphe 4, quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.
  4. La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter les conditions techniques d’exercice de la pêche et les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel prévues au présent protocole.

                                       

 

  Article 7

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

  1. Au cas où les navires de l’Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1er, l’Union consulte la Côte d’Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Dans le cadre de ces consultations, les parties tiennent compte des avis scientifiques pertinents, en particulier ceux émis par les organisations régionales ou sous régionales de pêche. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et sur la mise en place de plans de gestion pluriannuelle. Si nécessaire, elles apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.
  2. À la suite des consultations prévues à l’article 5, paragraphe 4, les parties peuvent autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche ivoirienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.

2.1. À cette fin, l’Union communique aux autorités ivoiriennes les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d’un dossier technique précisant :

  • les caractéristiques techniques du navire,
  • le niveau d’expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée,
  • la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.).

2.2. Les campagnes de pêche expérimentale ont une durée maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d’une redevance fixée par les autorités ivoiriennes.

2.3. Un observateur scientifique de l’État du pavillon et un observateur choisi par les autorités ivoiriennes sont présents à bord durant toute la durée de la campagne.

2.4. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d’exploration restent la propriété de l’armateur.

2.5. Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte pour analyse.

 

                                                        Article 8

                                        Législations applicables

  1. Les activités des navires de l’Union opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par le droit applicable en Côte d’Ivoire, sauf si l’accord et le présent protocole en disposent autrement.
  2. Les autorités ivoiriennes informent dans les meilleurs délais l’Union de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.
  3. 3. L’Union informe les autorités ivoiriennes de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l’Union.

                                                    Article 9

                    Suspension de la mise en œuvre du protocole

  1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
  2. a) des circonstances anormales, telles que définies à l’article 2, point h), de l’accord, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne ;
  3. b) des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant les dispositions du présent protocole;
  4. c) En cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus aux articles 8 et 96 de l’accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que définis à l’article 9 dudit accord;
  5. d) un défaut de paiement par l’Union de la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent article;
  6. e) un différend grave et non résolu au sein de la commission mixte sur l’application ou l’interprétation du présent protocole entre les deux parties.
  7. Lorsque la suspension de l’application du présent protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du présent protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1, point c), est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.
  8. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du présent protocole a été suspendue.
  9. Les autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l’article 3, paragraphe 2, point a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.
  10. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, au cas où l’Union omet de procéder au paiement prévu à l’article 3, paragraphe 2, point a), les autorités ivoiriennes informent officiellement l’Union de l’absence de paiement. L’Union procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la demande officielle.
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En l’absence de paiement à l’issue de ce délai, ou de justification appropriée, les autorités ivoiriennes peuvent suspendre l’application du présent protocole selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. L’application du présent protocole reprend dès que le paiement concerné est effectué.                

                                              Article 10

                            Informatisation des échanges

  1. L’Union et la Côte d’Ivoire s’assurent du bon fonctionnement des systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et de tous les documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole.
  2. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
  3. L’Union et la Côte d’Ivoire se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

                                                 Article 11

                                       Confidentialité des données

L’Union et la Côte d’Ivoire s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord et du présent protocole soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche thonière dans la zone de pêche ivoirienne relèvent du domaine public, conformément aux dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organisations régionales ou sous régionales des pêches.

Les données considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole.

                                      Article 12

                                    Dénonciation

  1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent protocole, au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.
  2. L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe 1 ouvre des consultations entre les parties.

                                                Article 13

                                      Application provisoire

Le présent protocole s’applique de façon provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.

                                             Article 14

                                          Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

 

Pour l’Union européenne                                          Pour la République de Côte d’Ivoire

 

Sources : FA0